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R.V.Q. 3409 - Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation de l’espace d’innovation D’Estimauville et prévoyant l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières à l’investissement

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3409
Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation de l’espace d’innovation D’Estimauville et prévoyant l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières à l’investissement
Avis de motion donné le 16 septembre 2025
Adopté le 1er octobre 2025
En vigueur le 2 octobre 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement édicte un programme temporaire de revitalisation ayant pour objet de stimuler et de soutenir la réalisation de projets industriels à l’intérieur de l’espace d’innovation D’Estimauville au moyen du versement d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières à l’investissement.
Ce règlement prévoit les critères d’admissibilité, de calcul de l’aide financière, d’application du programme ainsi que la procédure administrative visant la production d’une demande visant l’obtention de l’aide financière prévue au présent règlement.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « dépenses admissibles  » : estimation, approuvée par la ville, des coûts relatifs à la réalisation de travaux admissibles;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique et des grands projets ou un directeur de l’une des divisions de ce service;
 « permis de construction  » : certificat ou permis délivré par la ville en vertu du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400 autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles sur une unité d’évaluation sise dans le secteur d’application;
 « secteur d’application  » : partie du territoire de la ville correspondant à l’espace d’innovation D’Estimauville dont les limites sont illustrées en Annexe I du présent règlement;
 « taxes foncières  » : toutes taxes foncières, à l’exception des taxes d’amélioration locale, des taxes de secteur, des taxes spéciales, des taxes imposées en vertu des articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), des redevances réglementaires, des compensations, des tarifications et des droits sur les mutations immobilières;
 « travaux admissibles  » : tous travaux visant l’érection, la transformation, l’agrandissement, le réaménagement intérieur, l’enveloppe externe ou des travaux d’aménagement extérieurs d’un bâtiment situé dans le secteur d’application réalisés depuis le 1er janvier 2025.
CHAPITRE II
PROGRAMME TEMPORAIRE DE REVITALISATION
2.La ville établit un programme temporaire de revitalisation ayant pour objet de stimuler et de soutenir la réalisation de travaux admissibles sur les unités d’évaluation situées dans le secteur d’application par l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
3.Sont admissibles à l’aide financière, les unités d’évaluation situées dans le secteur d’application qui font l’objet de travaux admissibles et qui respectent l’ensemble des conditions prévues au présent règlement.
4.Malgré l’article 3, sont non admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement, les immeubles compris dans une unité d’évaluation appartenant, en tout ou en partie, à l’une des personnes suivantes :
1°l’État ou la Société québécoise des infrastructures ou un mandataire de ceux-ci;
2°la Couronne du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci;
3°la ville;
4°la Société de transport de Québec;
5°une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église;
6°un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi.
5.L’aide financière prévue au présent règlement est versée sous la forme d’un crédit de taxes foncières imposées sur une unité d’évaluation visée à l’article 3.
Le crédit de taxes annuel correspond à 100 % des taxes foncières prélevées annuellement sur une unité d’évaluation visée au premier alinéa.
Le total des crédits de taxes accordés ne peut excéder la valeur maximale de l’aide financière déterminée conformément à l’article 8.
6.Le crédit de taxes est accordé à compter de l’exercice financier au cours duquel devient effectif le premier certificat de modification du rôle d’évaluation ayant pour effet de refléter tout ou partie des travaux admissibles sur la valeur d’une unité d’évaluation visée à l’article 3.
7.Le crédit de taxes ne peut être accordé que pour sept exercices financiers successifs et le total des crédits de taxes ne doit pas excéder la valeur maximale de l’aide financière déterminée conformément à l’article 8.
8.La valeur maximale de l’aide financière correspond au moins élevé des deux montants suivants :
1°30 % de l’estimation des dépenses admissibles, déterminée conformément à l’article 14;
2°20 000 000 $.
9.L’octroi de l’aide financière prévue au présent règlement est assujetti au respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1°l'unité d'évaluation doit bénéficier d'un permis de construction délivré par la ville autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles;
2°le coût estimé des travaux admissibles doit totaliser au moins 25 000 000 $;
3°les travaux visés au permis de construction doivent être exécutés conformément aux autorisations émises par la ville et aux autres lois et règlements applicables;
4°toute taxe, tarification et droit de mutation, y compris les arriérés, intérêts et pénalités, imposées ou exigées à l’égard de l’unité d’évaluation visée à l’article 3 doivent avoir été acquittés;
5°détenir le certificat émis par le directeur visé à l’article 15 du présent règlement.
10.Le crédit de taxes est établi au bénéfice exclusif du propriétaire de l’unité d’évaluation visée à l’article 3 qui a effectué une demande d’aide financière conforme.
En cas de transfert ou de cession de l’ensemble ou d’une partie des droits de propriété d’une unité d’évaluation visée à l’article 3 du présent règlement, le crédit de taxes cesse d’être appliqué à l’égard de l’unité d’évaluation visée à compter de la date effective du transfert ou de la cession.
Le cas échéant, le crédit de taxes applicable à l’exercice financier au cours duquel survient le transfert de l’unité d’évaluation est déterminé au prorata du nombre de jours de l’exercice financier pendant lequel le promoteur était toujours le propriétaire.
Nonobstant ce qui précède, le crédit de taxes à l’égard d’une unité d’évaluation qui est transférée ou cédée peut être transféré au bénéfice d’un nouveau propriétaire à condition que le propriétaire initial présente au directeur un avis de transfert du crédit de taxes en question avant la survenance du transfert ou de la cession. L’avis de transfert doit notamment être signé par le nouveau propriétaire et y contenir un engagement du nouveau propriétaire à se conformer au présent règlement.
11.En cas de contestation d’une inscription figurant au rôle d’évaluation à l’égard d’une unité d’évaluation pouvant avoir un quelconque impact sur la valeur inscrite au rôle ou sur l’établissement des taxes foncières pendant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes à l’égard de l’unité d’évaluation visée est suspendu jusqu’à l’avènement de l’un des événements suivants :
1°la date d’entrée en vigueur d’un certificat de modification du rôle d’évaluation;
2°la date du désistement total de tout recours intenté à l’encontre de l’exactitude de toute inscription au rôle d’évaluation.
12.Lorsque survient un événement visé au paragraphe 6 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c. F-2.1) durant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes applicable à cette unité d’évaluation est suspendu jusqu’à l’émission du certificat de modification au rôle d’évaluation ayant pour effet de refléter l’augmentation de la valeur qui découle des travaux effectués pour remédier aux conséquences engendrées par cet événement.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE VISANT LA PRODUCTION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
13.Un propriétaire d’une unité d’évaluation visée à l’article 3 qui désire se prévaloir du présent programme d’aide financière doit présenter, entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025, une demande au moyen du formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°le permis de construction délivré par la ville autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles;
2°une preuve établissant son titre de propriété de l’unité d’évaluation;
3°une estimation détaillée et ventilée du coût des travaux admissibles et des dépenses admissibles, préparée par un architecte ou un ingénieur, laquelle doit être approuvée par le directeur conformément à l’article 14 du présent règlement.
L’estimation est déterminée conformément au marché qui prévaut en date de la délivrance du permis de construction, inclue les contingences et les taxes nettes, mais exclue les honoraires professionnels et les autres frais de développement. Celle-ci est également diminuée, le cas échéant, des autres contributions et participations financières municipales et gouvernementales;
4°tout autre document et information requis pour le traitement de sa demande.
14.Sur réception d’une demande d’aide financière complète, le directeur vérifie son admissibilité eu égard aux critères du présent règlement.
Le directeur doit alors évaluer, en vue de son approbation, l’estimation détaillée du coût des travaux et des dépenses admissibles et identifier les dépenses admissibles.
Sur recommandation d’un architecte ou d’un ingénieur, le directeur approuve l’estimation des coûts lorsque ceux-ci sont réalistes et conformes aux règles de l’art en la matière.
Le directeur doit aviser par écrit le demandeur de sa décision d’approuver ou de revoir le montant de l’estimation et la ventilation des coûts dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande d’aide financière.
Advenant une décision défavorable du directeur, le demandeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis pour présenter ses observations au directeur et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
Le cas échéant, le directeur dispose d’un délai de 30 jours pour déterminer, aux fins de l’application du présent règlement, l’estimation et la ventilation du coût des travaux et des dépenses admissibles.
15.Lorsqu’il constate qu’une demande d’aide financière est admissible, le directeur doit transmettre au propriétaire un certificat signé indiquant notamment :
1°la valeur des dépenses admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement;
2°le montant maximal d’aide financière auquel le propriétaire aura droit s’il respecte l’ensemble des conditions prévues au présent règlement.
16.Toute personne qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète une demande d’aide financière perd le droit d’obtenir une telle aide et doit rembourser la totalité de l’aide versée, le cas échéant.
17.À défaut de réaliser les travaux selon les modalités prévus à l’article 9, le propriétaire perd le bénéfice de l’aide financière prévue au présent règlement et doit rembourser tout crédit de taxes émis par la ville dans les 30 jours suivant la date d’un avis transmis à cet effet par le directeur.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
18.Le Service du développement économique et des grands projets est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES
19.Le conseil prévoit à même le budget annuel pour chaque exercice financier un montant suffisant pour l’application du présent programme.
20.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
territoire d’application
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption le Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation de l’espace d’innovation D’Estimauville et prévoyant l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières à l’investissement.
Ce règlement édicte un programme temporaire de revitalisation ayant pour objet de stimuler et de soutenir la réalisation de projets industriels à l’intérieur de l’espace d’innovation D’Estimauville au moyen du versement d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières à l’investissement.
Ce règlement prévoit les critères d’admissibilité, de calcul de l’aide financière, d’application du programme ainsi que la procédure administrative visant la production d’une demande visant l’obtention de l’aide financière prévue au présent règlement.